Portée juridique de la mention “Lu et approuvé”

Portée juridique de la mention “Lu et approuvé”

Portée juridique de la mention “Lu et approuvé”

Nous sommes tous confrontés à la demande parfois insistante de faire précéder, sur des documents plus ou moins officiels, notre signature précédée de la mention “Lu et approuvé”.
Or cette mention inscrite au bas d’un acte sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée juridique en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis son arrêt du 27 janvier 1993 (1ère chambre civile).
La Cour est régulièrement amenée à le rappeler de manière expresse.
Tel est le cas d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2008.
En l’espèce, une cour d’appel avait refusé l’application d’un document contractuel au motif que la signature n’avait pas été précédée de la mention “Lu et approuvé” comme cela est, selon elle, d’usage.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que “en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent”, casse l’arrêt de la cour d’appel.
En conséquence, en l’absence de contestation sur l’auteur de la signature du contrat, ce dernier est parfaitement valable et lie les parties.

Nous sommes tous confrontés à la demande parfois insistante de faire précéder, sur des documents plus ou moins officiels, notre signature précédée de la mention “Lu et approuvé”.
Or cette mention inscrite au bas d’un acte sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée juridique en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis son arrêt du 27 janvier 1993 (1ère chambre civile).
La Cour est régulièrement amenée à le rappeler de manière expresse.
Tel est le cas d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2008.
En l’espèce, une cour d’appel avait refusé l’application d’un document contractuel au motif que la signature n’avait pas été précédée de la mention “Lu et approuvé” comme cela est, selon elle, d’usage.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que “en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent”, casse l’arrêt de la cour d’appel.
En conséquence, en l’absence de contestation sur l’auteur de la signature du contrat, ce dernier est parfaitement valable et lie les parties.

Nous sommes tous confrontés à la demande parfois insistante de faire précéder, sur des documents plus ou moins officiels, notre signature précédée de la mention “Lu et approuvé”.
Or cette mention inscrite au bas d’un acte sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée juridique en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis son arrêt du 27 janvier 1993 (1ère chambre civile).
La Cour est régulièrement amenée à le rappeler de manière expresse.
Tel est le cas d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 octobre 2008.
En l’espèce, une cour d’appel avait refusé l’application d’un document contractuel au motif que la signature n’avait pas été précédée de la mention “Lu et approuvé” comme cela est, selon elle, d’usage.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que “en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune condition de forme que la signature de ceux qui s’y obligent”, casse l’arrêt de la cour d’appel.
En conséquence, en l’absence de contestation sur l’auteur de la signature du contrat, ce dernier est parfaitement valable et lie les parties.

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