L’obligation de publication préalable au BOAMP non attentatoire aux droits et libertés garantis par la Constitution
L’obligation de publication préalable au BOAMP non attentatoire aux droits et libertés garantis par la Constitution
L’obligation de publication préalable au BOAMP non attentatoire aux droits et libertés garantis par la Constitution
Le Conseil d’État juge que l’obligation de publication préalable au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Dans sa décision n° 503100 du 24 décembre 2025, la juridiction suprême de l’ordre administratif a rejeté un recours d’un groupe de presse spécialisée contestant les articles 12 et 30 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 et l’arrêté du 27 août 2011, qui imposent cette publication obligatoire pour certains avis d’appel public à la concurrence (AAPC).
Les requérants invoquaient une distorsion de concurrence due au traitement différencié entre le BOAMP (publication obligatoire, tarifs réglementés) et la presse spécialisée (publication complémentaire facultative, tarifs libres).
Le Conseil d’État a distingué les deux régimes :
– Le BOAMP (ou journal habilité à recevoir des annonces légales) assure une publicité minimale obligatoire, conforme au principe de transparence et d’égalité d’accès aux marchés publics (art. L. 2131-1 et R. 2131-6 du Code de la commande publique).
– La presse spécialisée est un support optionnel, non comparable.
Cette distinction justifie l’absence d’atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la libre administration des collectivités territoriales, les obligations étant proportionnées et nécessaires à la concurrence loyale.
Le Conseil d’État juge que l’obligation de publication préalable au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Dans sa décision n° 503100 du 24 décembre 2025, la juridiction suprême de l’ordre administratif a rejeté un recours d’un groupe de presse spécialisée contestant les articles 12 et 30 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 et l’arrêté du 27 août 2011, qui imposent cette publication obligatoire pour certains avis d’appel public à la concurrence (AAPC).
Les requérants invoquaient une distorsion de concurrence due au traitement différencié entre le BOAMP (publication obligatoire, tarifs réglementés) et la presse spécialisée (publication complémentaire facultative, tarifs libres).
Le Conseil d’État a distingué les deux régimes :
– Le BOAMP (ou journal habilité à recevoir des annonces légales) assure une publicité minimale obligatoire, conforme au principe de transparence et d’égalité d’accès aux marchés publics (art. L. 2131-1 et R. 2131-6 du Code de la commande publique).
– La presse spécialisée est un support optionnel, non comparable.
Cette distinction justifie l’absence d’atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la libre administration des collectivités territoriales, les obligations étant proportionnées et nécessaires à la concurrence loyale.
Le Conseil d’État juge que l’obligation de publication préalable au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Dans sa décision n° 503100 du 24 décembre 2025, la juridiction suprême de l’ordre administratif a rejeté un recours d’un groupe de presse spécialisée contestant les articles 12 et 30 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 et l’arrêté du 27 août 2011, qui imposent cette publication obligatoire pour certains avis d’appel public à la concurrence (AAPC).
Les requérants invoquaient une distorsion de concurrence due au traitement différencié entre le BOAMP (publication obligatoire, tarifs réglementés) et la presse spécialisée (publication complémentaire facultative, tarifs libres).
Le Conseil d’État a distingué les deux régimes :
– Le BOAMP (ou journal habilité à recevoir des annonces légales) assure une publicité minimale obligatoire, conforme au principe de transparence et d’égalité d’accès aux marchés publics (art. L. 2131-1 et R. 2131-6 du Code de la commande publique).
– La presse spécialisée est un support optionnel, non comparable.
Cette distinction justifie l’absence d’atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la libre administration des collectivités territoriales, les obligations étant proportionnées et nécessaires à la concurrence loyale.