Les modalités d’appréciation de la condition des 80% d’activité de la quasi-régie
Les modalités d’appréciation de la condition des 80% d’activité de la quasi-régie
Les modalités d’appréciation de la condition des 80% d’activité de la quasi-régie
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt clé le 15 janvier 2026 (affaire C-692/23) précisant l’appréciation de la condition des 80% dans le cadre des contrats de quasi-régie (ou contrats in house).
Ces contrats permettent aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure leurs obligations de publicité et de mise en concurrence pour des entités qu’ils contrôlent, sous réserve de conditions cumulatives définies par le Code de la commande publique (articles L. 2511-1 et suivants, transposant la directive européenne).
Pour qualifier un contrat de quasi-régie, trois critères doivent être réunis :
– Un contrôle analogue à celui exercé sur les propres services du pouvoir adjudicateur.
– L’activité de l’entité contrôlée doit être principalement (au moins 80%) consacrée aux tâches confiées par le pouvoir adjudicateur ou d’autres entités contrôlées par ce dernier.
– Aucune participation directe de capitaux privés avec capacité de contrôle ou de blocage (sauf imposition légale nationale).
La CJUE a clarifié que le seuil des 80%, évalué au regard du chiffre d’affaires, ne se limite pas aux activités directes de la personne morale contrôlée. Lorsque cette dernière est une société mère, il faut prendre en compte l’ensemble des activités pertinentes du groupe, y compris celles réalisées par ses filiales, via le chiffre d’affaires consolidé. Cela élargit ainsi le champ d’application possible de la quasi-régie pour les structures en groupe, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre des tâches confiées par les pouvoirs adjudicateurs contrôlants.
Cette précision renforce la flexibilité pour les entités publiques en groupe, mais exige une analyse rigoureuse du chiffre d’affaires consolidé. Elle s’inscrit dans la jurisprudence constante de la CJUE sur les exclusions au droit des marchés publics, tout en veillant à éviter les contournements du marché concurrentiel.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt clé le 15 janvier 2026 (affaire C-692/23) précisant l’appréciation de la condition des 80% dans le cadre des contrats de quasi-régie (ou contrats in house).
Ces contrats permettent aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure leurs obligations de publicité et de mise en concurrence pour des entités qu’ils contrôlent, sous réserve de conditions cumulatives définies par le Code de la commande publique (articles L. 2511-1 et suivants, transposant la directive européenne).
Pour qualifier un contrat de quasi-régie, trois critères doivent être réunis :
– Un contrôle analogue à celui exercé sur les propres services du pouvoir adjudicateur.
– L’activité de l’entité contrôlée doit être principalement (au moins 80%) consacrée aux tâches confiées par le pouvoir adjudicateur ou d’autres entités contrôlées par ce dernier.
– Aucune participation directe de capitaux privés avec capacité de contrôle ou de blocage (sauf imposition légale nationale).
La CJUE a clarifié que le seuil des 80%, évalué au regard du chiffre d’affaires, ne se limite pas aux activités directes de la personne morale contrôlée. Lorsque cette dernière est une société mère, il faut prendre en compte l’ensemble des activités pertinentes du groupe, y compris celles réalisées par ses filiales, via le chiffre d’affaires consolidé. Cela élargit ainsi le champ d’application possible de la quasi-régie pour les structures en groupe, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre des tâches confiées par les pouvoirs adjudicateurs contrôlants.
Cette précision renforce la flexibilité pour les entités publiques en groupe, mais exige une analyse rigoureuse du chiffre d’affaires consolidé. Elle s’inscrit dans la jurisprudence constante de la CJUE sur les exclusions au droit des marchés publics, tout en veillant à éviter les contournements du marché concurrentiel.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt clé le 15 janvier 2026 (affaire C-692/23) précisant l’appréciation de la condition des 80% dans le cadre des contrats de quasi-régie (ou contrats in house).
Ces contrats permettent aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure leurs obligations de publicité et de mise en concurrence pour des entités qu’ils contrôlent, sous réserve de conditions cumulatives définies par le Code de la commande publique (articles L. 2511-1 et suivants, transposant la directive européenne).
Pour qualifier un contrat de quasi-régie, trois critères doivent être réunis :
– Un contrôle analogue à celui exercé sur les propres services du pouvoir adjudicateur.
– L’activité de l’entité contrôlée doit être principalement (au moins 80%) consacrée aux tâches confiées par le pouvoir adjudicateur ou d’autres entités contrôlées par ce dernier.
– Aucune participation directe de capitaux privés avec capacité de contrôle ou de blocage (sauf imposition légale nationale).
La CJUE a clarifié que le seuil des 80%, évalué au regard du chiffre d’affaires, ne se limite pas aux activités directes de la personne morale contrôlée. Lorsque cette dernière est une société mère, il faut prendre en compte l’ensemble des activités pertinentes du groupe, y compris celles réalisées par ses filiales, via le chiffre d’affaires consolidé. Cela élargit ainsi le champ d’application possible de la quasi-régie pour les structures en groupe, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre des tâches confiées par les pouvoirs adjudicateurs contrôlants.
Cette précision renforce la flexibilité pour les entités publiques en groupe, mais exige une analyse rigoureuse du chiffre d’affaires consolidé. Elle s’inscrit dans la jurisprudence constante de la CJUE sur les exclusions au droit des marchés publics, tout en veillant à éviter les contournements du marché concurrentiel.