Un marché dont les prestations ont été exécutées ne peut plus être modifié

Dans son arrêt n° C-820/24 du 4 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) porte sur l’interprétation de l’article 72 de la directive 2014/24/UE relatif aux modifications des marchés publics.
La Cour y a jugé qu’un marché public ne peut plus être considéré comme « en cours » au sens de cet article une fois qu’il a été intégralement exécuté, réceptionné et facturé, ce qui exclut ensuite une modification sur cette base.
Contexte de l’affaire :
Un incendie a endommagé une partie d’un bâtiment en cours de réhabilitation dans le cadre d’un marché public. Après l’attribution dudit marché, certains travaux prévus ont été annulés à cause des dégâts. Plus tard, pour compenser, le pouvoir adjudicateur a confié sans mise en concurrence de nouveaux travaux au même prestataire, mais après la fin du contrat initial. Un concurrent a contesté cette décision tandis que le pouvoir adjudicateur soutenait qu’il s’agissait simplement d’une modification du marché existant.
Raisonnement :
La CJUE considère qu’un marché public totalement exécuté ne peut plus être modifié au titre de l’article 72, même si les parties souhaitent formaliser après coup un ajustement.
Autrement dit, la qualification de marché « en cours » dépend de la situation réelle du contrat, pas seulement de la volonté des parties de le faire évoluer.
Le raisonnement de la CJUE renforce la sécurité juridique et empêche qu’un avenant tardif serve à reconfigurer rétroactivement un marché déjà achevé.
L’arrêt protège aussi les principes de transparence et d’égalité de traitement, car un marché clos ne doit pas devenir le support d’une nouvelle négociation sans remise en concurrence.
Portée pratique :
Pour les acheteurs publics, cet arrêt impose de vérifier très tôt si la modification envisagée intervient encore pendant l’exécution effective du contrat.
Pour les opérateurs économiques, il confirme qu’un accord postérieur à la réception et à la facturation ne peut pas, en principe, être justifié comme simple modification du marché initial.
En pratique, l’arrêt de la CJUE distingue nettement trois phases :
– contrat en cours : modification potentiellement admise
– contrat exécuté mais non formellement régularisé : prudence maximale
– contrat intégralement exécuté, réceptionné et facturé : modification sur le fondement de l’article 72 exclue.

Le site est indépendant de tout groupe économique et financier. Si vous souhaitez soutenir son développement, vous pouvez cliquer sur le lien situé en bas de page. Les contributeurs et donateurs peuvent bénéficier de prestations personnalisées de conseil ou d'accompagnement dans le domaine de la commande publique et de l'achat écoresponsable.
Hello there
Le site est indépendant de tout groupe économique et financier. Si vous souhaitez soutenir son développement, vous pouvez cliquer sur le lien situé en bas de page. Les contributeurs et donateurs peuvent bénéficier de prestations personnalisées de conseil ou d'accompagnement dans le domaine de la commande publique et de l'achat écoresponsable.
Défiler vers le haut