Les marchés publics de services juridiques
Les marchés publics de services juridiques
Les marchés publics de services juridiques
La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur les marchés publics de services juridiques encadre les règles spécifiques applicables à ces prestations, en tenant compte de leur objet particulier. Elle distingue les services exclus du champ des marchés publics et ceux soumis à un régime allégé.
Ne sont pas soumis à l’obligation préalable de publicité et de mise en concurrence les marchés publics passés pour les services énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du Code de la commande publique (CCP), à savoir :
– les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires
– les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction
– les services liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique
– les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits
– les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée à la ligne précédente ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services juridiques énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du CCP et d’autres services, la dispense de publicité et de mise en concurrence s’applique si les services du 8° constituent l’objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.
Sont soumis à une procédure adaptée, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés de services juridiques autres que ceux énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du CCP.
Les prix du marché peuvent être unitaires, forfaitaires ou mixtes. Les honoraires aux résultats purs sont interdits par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (article 10).
La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur les marchés publics de services juridiques encadre les règles spécifiques applicables à ces prestations, en tenant compte de leur objet particulier. Elle distingue les services exclus du champ des marchés publics et ceux soumis à un régime allégé.
Ne sont pas soumis à l’obligation préalable de publicité et de mise en concurrence les marchés publics passés pour les services énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du Code de la commande publique (CCP), à savoir :
– les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires
– les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction
– les services liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique
– les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits
– les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée à la ligne précédente ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services juridiques énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du CCP et d’autres services, la dispense de publicité et de mise en concurrence s’applique si les services du 8° constituent l’objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.
Sont soumis à une procédure adaptée, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés de services juridiques autres que ceux énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du CCP.
Les prix du marché peuvent être unitaires, forfaitaires ou mixtes. Les honoraires aux résultats purs sont interdits par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (article 10).
La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur les marchés publics de services juridiques encadre les règles spécifiques applicables à ces prestations, en tenant compte de leur objet particulier. Elle distingue les services exclus du champ des marchés publics et ceux soumis à un régime allégé.
Ne sont pas soumis à l’obligation préalable de publicité et de mise en concurrence les marchés publics passés pour les services énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du Code de la commande publique (CCP), à savoir :
– les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires
– les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction
– les services liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique
– les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits
– les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée à la ligne précédente ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.
Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services juridiques énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du CCP et d’autres services, la dispense de publicité et de mise en concurrence s’applique si les services du 8° constituent l’objet principal du marché public et si les différentes parties du marché public sont objectivement inséparables. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché public, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.
Sont soumis à une procédure adaptée, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés de services juridiques autres que ceux énoncés au 8° de l’article L.2512-5 du CCP.
Les prix du marché peuvent être unitaires, forfaitaires ou mixtes. Les honoraires aux résultats purs sont interdits par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (article 10).