L’allotissement

L’allotissement

L’allotissement

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « L’allotissement des marchés publics » expose le principe, les modalités et les limites de l’allotissement tel que prévu par le Code de la commande publique (articles L2113‑10 et suivants).
L’allotissement consiste à décomposer un même marché en plusieurs lots, chacun constituant une prestation distincte pouvant faire l’objet d’un marché séparé.
Le principe est que tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet d’identifier des prestations distinctes (corps de métier, besoins dissociables, sites géographiques différents, etc.).
L’allotissement est obligatoire dès lors que l’on peut distinguer des prestations autonomes ou géographiquement séparées, afin de favoriser la concurrence et la participation des petites et moyennes entreprises.
À l’inverse, l’acheteur n’a pas à allotir si l’objet du marché ne permet pas d’identifier de telles prestations distinctes (marché par nature unitaire ou dont la division serait artificielle).
La DAJ rappelle qu’une simple décomposition en lots techniques (par exemple, gros œuvre, menuiserie, électricité) ne constitue pas un allotissement tant que ces lots restent liés dans un seul marché global.
L’allotissement suppose que chaque lot peut être attribué séparément et donne lieu à un marché distinct, ce qui implique une autonomie fonctionnelle et contractuelle des lots.
La fiche technique énonce que :
– chaque lot doit être clairement identifié dans l’avis d’appel à la concurrence et le règlement de la consultation
– l’acheteur peut limiter le nombre de lots attribués à un même candidat, mais seulement sur la base de motifs sérieux (éviter la concentration excessive, garantir la continuité de service, etc.)
– aucun opérateur ne peut être obligé de présenter une offre sur tous les lots, et l’acheteur doit prévoir la possibilité de sauf‑tirage si certains lots restent sans candidat.
L’article L2113‑11 du Code de la commande publique prévoit des exceptions où l’acheteur peut justifier du non‑allotissement (motifs techniques, économiques ou organisationnels). Dans ce cas, l’acheteur doit argumenter la nécessité de conserver un lot unique, en lien avec la complexité, la coordination requise ou la spécificité de l’opération.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « L’allotissement des marchés publics » expose le principe, les modalités et les limites de l’allotissement tel que prévu par le Code de la commande publique (articles L2113‑10 et suivants).
L’allotissement consiste à décomposer un même marché en plusieurs lots, chacun constituant une prestation distincte pouvant faire l’objet d’un marché séparé.
Le principe est que tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet d’identifier des prestations distinctes (corps de métier, besoins dissociables, sites géographiques différents, etc.).
L’allotissement est obligatoire dès lors que l’on peut distinguer des prestations autonomes ou géographiquement séparées, afin de favoriser la concurrence et la participation des petites et moyennes entreprises.
À l’inverse, l’acheteur n’a pas à allotir si l’objet du marché ne permet pas d’identifier de telles prestations distinctes (marché par nature unitaire ou dont la division serait artificielle).
La DAJ rappelle qu’une simple décomposition en lots techniques (par exemple, gros œuvre, menuiserie, électricité) ne constitue pas un allotissement tant que ces lots restent liés dans un seul marché global.
L’allotissement suppose que chaque lot peut être attribué séparément et donne lieu à un marché distinct, ce qui implique une autonomie fonctionnelle et contractuelle des lots.
La fiche technique énonce que :
– chaque lot doit être clairement identifié dans l’avis d’appel à la concurrence et le règlement de la consultation
– l’acheteur peut limiter le nombre de lots attribués à un même candidat, mais seulement sur la base de motifs sérieux (éviter la concentration excessive, garantir la continuité de service, etc.)
– aucun opérateur ne peut être obligé de présenter une offre sur tous les lots, et l’acheteur doit prévoir la possibilité de sauf‑tirage si certains lots restent sans candidat.
L’article L2113‑11 du Code de la commande publique prévoit des exceptions où l’acheteur peut justifier du non‑allotissement (motifs techniques, économiques ou organisationnels). Dans ce cas, l’acheteur doit argumenter la nécessité de conserver un lot unique, en lien avec la complexité, la coordination requise ou la spécificité de l’opération.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « L’allotissement des marchés publics » expose le principe, les modalités et les limites de l’allotissement tel que prévu par le Code de la commande publique (articles L2113‑10 et suivants).
L’allotissement consiste à décomposer un même marché en plusieurs lots, chacun constituant une prestation distincte pouvant faire l’objet d’un marché séparé.
Le principe est que tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet d’identifier des prestations distinctes (corps de métier, besoins dissociables, sites géographiques différents, etc.).
L’allotissement est obligatoire dès lors que l’on peut distinguer des prestations autonomes ou géographiquement séparées, afin de favoriser la concurrence et la participation des petites et moyennes entreprises.
À l’inverse, l’acheteur n’a pas à allotir si l’objet du marché ne permet pas d’identifier de telles prestations distinctes (marché par nature unitaire ou dont la division serait artificielle).
La DAJ rappelle qu’une simple décomposition en lots techniques (par exemple, gros œuvre, menuiserie, électricité) ne constitue pas un allotissement tant que ces lots restent liés dans un seul marché global.
L’allotissement suppose que chaque lot peut être attribué séparément et donne lieu à un marché distinct, ce qui implique une autonomie fonctionnelle et contractuelle des lots.
La fiche technique énonce que :
– chaque lot doit être clairement identifié dans l’avis d’appel à la concurrence et le règlement de la consultation
– l’acheteur peut limiter le nombre de lots attribués à un même candidat, mais seulement sur la base de motifs sérieux (éviter la concentration excessive, garantir la continuité de service, etc.)
– aucun opérateur ne peut être obligé de présenter une offre sur tous les lots, et l’acheteur doit prévoir la possibilité de sauf‑tirage si certains lots restent sans candidat.
L’article L2113‑11 du Code de la commande publique prévoit des exceptions où l’acheteur peut justifier du non‑allotissement (motifs techniques, économiques ou organisationnels). Dans ce cas, l’acheteur doit argumenter la nécessité de conserver un lot unique, en lien avec la complexité, la coordination requise ou la spécificité de l’opération.

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