Le droit de priorité permettant de s’aligner sur l’offre de l’attributaire circonscrit par la CJUE
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 5 février 2026 (affaire C-810/24, Urban Vision SpA contre Comune di Milano) porte sur la compatibilité d’un « droit de priorité » italien en matière de concessions publiques avec le droit de l’Union européenne.
Cet arrêt concerne une procédure de financement de projets en Italie, où un promoteur (groupement Digital Vox) soumet une proposition initiale approuvée par la commune de Milan pour installer des toilettes publiques automatisées. Un appel d’offres est lancé sur cette base, avec un droit de priorité permettant au promoteur, s’il n’est pas attributaire initial, d’aligner son offre sur celle du lauréat contre remboursement de frais (max. 2,5% de la valeur estimée). Urban Vision soumet la meilleure offre, mais le promoteur exerce ce droit et obtient le contrat de 29,1 millions d’euros.
La CJUE juge que l’article 3 §1 de la directive 2014/23/UE (concessions), combiné aux articles 49 TFUE (liberté d’établissement), 30 et 41 de la directive, ainsi qu’au considérant 68, s’oppose à ce droit de priorité. Selon la Cour, ce droit de priorité porte atteinte au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires car il permet au promoteur de modifier son offre (notamment le prix) après dépôt, distordant la concurrence effective et favorisant un opérateur au détriment des autres.
Les Etats membres ne peuvent autoriser un tel alignement post-appel d’offres dans les concessions (travaux/services >5 M€).
Cet arrêt de la CJUE renforce la jurisprudence sur l’immutabilité des offres et l’égalité de traitement stricte des candidats.






