Délai de stand-still
Délai de stand-still
Délai de stand-still
Le délai de stand-still, ou délai de suspension, est une période obligatoire imposée à l’acheteur public dans les procédures formalisées de marchés publics. Il empêche la signature du contrat afin de permettre aux candidats évincés d’introduire un référé précontractuel avant l’attribution définitive. Ce mécanisme, transposé des directives européennes, vise à garantir un recours effectif.
Le délai de stand-still est de :
– 16 jours calendaires si la notification des rejets aux candidats évincés est envoyée par voie non électronique (courrier postal, etc.)
– 11 jours calendaires si la notification est envoyée par voie électronique.
Le délai court à compter de la date d’envoi des notifications de rejet (articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du Code de la commande publique).
Il s’agit d’un délai calendaire de date à date, incluant week-ends et jours fériés. Il intègre la date d’envoi comme jour 1 et la signature est possible le lendemain de l’expiration du délai.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un envoi le 2 janvier le délai expire le 18 janvier (16 jours) ou le 13 janvier (11 jours). La signature est possible, selon que le délai est de 16 ou 11 jour, le 19 ou 14 janvier.
En cas de signature prématurée du contrat avant l’expiration du délai ou pendant une suspension liée à un recours, le juge du référé contractuel peut prononcer plusieurs sanctions prévues par l’article L.551-20 du Code de justice administrative :
– Nullité du contrat.
– Résiliation du contrat.
– Réduction de sa durée.
– Pénalité financière.
Le non-respect du délai de stand-still n’annule pas automatiquement la validité du contrat, mais oblige le juge à sanctionner.
Le délai de stand-still, ou délai de suspension, est une période obligatoire imposée à l’acheteur public dans les procédures formalisées de marchés publics. Il empêche la signature du contrat afin de permettre aux candidats évincés d’introduire un référé précontractuel avant l’attribution définitive. Ce mécanisme, transposé des directives européennes, vise à garantir un recours effectif.
Le délai de stand-still est de :
– 16 jours calendaires si la notification des rejets aux candidats évincés est envoyée par voie non électronique (courrier postal, etc.)
– 11 jours calendaires si la notification est envoyée par voie électronique.
Le délai court à compter de la date d’envoi des notifications de rejet (articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du Code de la commande publique).
Il s’agit d’un délai calendaire de date à date, incluant week-ends et jours fériés. Il intègre la date d’envoi comme jour 1 et la signature est possible le lendemain de l’expiration du délai.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un envoi le 2 janvier le délai expire le 18 janvier (16 jours) ou le 13 janvier (11 jours). La signature est possible, selon que le délai est de 16 ou 11 jour, le 19 ou 14 janvier.
En cas de signature prématurée du contrat avant l’expiration du délai ou pendant une suspension liée à un recours, le juge du référé contractuel peut prononcer plusieurs sanctions prévues par l’article L.551-20 du Code de justice administrative :
– Nullité du contrat.
– Résiliation du contrat.
– Réduction de sa durée.
– Pénalité financière.
Le non-respect du délai de stand-still n’annule pas automatiquement la validité du contrat, mais oblige le juge à sanctionner.
Le délai de stand-still, ou délai de suspension, est une période obligatoire imposée à l’acheteur public dans les procédures formalisées de marchés publics. Il empêche la signature du contrat afin de permettre aux candidats évincés d’introduire un référé précontractuel avant l’attribution définitive. Ce mécanisme, transposé des directives européennes, vise à garantir un recours effectif.
Le délai de stand-still est de :
– 16 jours calendaires si la notification des rejets aux candidats évincés est envoyée par voie non électronique (courrier postal, etc.)
– 11 jours calendaires si la notification est envoyée par voie électronique.
Le délai court à compter de la date d’envoi des notifications de rejet (articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du Code de la commande publique).
Il s’agit d’un délai calendaire de date à date, incluant week-ends et jours fériés. Il intègre la date d’envoi comme jour 1 et la signature est possible le lendemain de l’expiration du délai.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un envoi le 2 janvier le délai expire le 18 janvier (16 jours) ou le 13 janvier (11 jours). La signature est possible, selon que le délai est de 16 ou 11 jour, le 19 ou 14 janvier.
En cas de signature prématurée du contrat avant l’expiration du délai ou pendant une suspension liée à un recours, le juge du référé contractuel peut prononcer plusieurs sanctions prévues par l’article L.551-20 du Code de justice administrative :
– Nullité du contrat.
– Résiliation du contrat.
– Réduction de sa durée.
– Pénalité financière.
Le non-respect du délai de stand-still n’annule pas automatiquement la validité du contrat, mais oblige le juge à sanctionner.