Code de la commande publique
Le Code de la commande publique est le texte juridique fondamental qui regroupe les règles applicables aux marchés publics et aux contrats de concession, entré en vigueur le 1er avril 2019. Il remplace l’ancien Code des marchés publics abrogé, en unifiant des dispositions auparavant dispersées pour simplifier et moderniser le droit des achats publics.
Origine et objectifs :
Issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 (partie législative) et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 (partie réglementaire), le Code de la commande publique vise à rassembler environ 30 textes épars, incluant la maîtrise d’ouvrage publique, la sous-traitance et les délais de paiement. À son entrée en vigueur, il comptait 1 747 articles, organisés thématiquement pour faciliter l’accès aux acheteurs publics et entreprises.
Structure principale :
Le Code de la commande publique est composé d’un bloc législatif comportant trois parties principales – Définitions et champs d’application, Marchés publics, Contrats de concession – subdivisées en livres, chapitres, sections et sous-sections et d’un bloc réglementaire comportant deux parties – Marchés publics, Contrats de concession – subdivisées en livres, chapitres, sections et sous-sections.
Il suit une logique chronologique couvrant la préparation, la passation et l’exécution des contrats, avec une distinction claire entre les articles d’essence législative (L.) et les articles d’essence réglementaire (R.).
Champ d’application :
Applicable à tous les acheteurs publics (Etat, collectivités territoriales, établissements publics, organismes de sécurité sociale, etc.) et certains privés (sociétés d’économie mixte, associations loi 1901 sous conditions), le Code de la commande publique encadre les procédures de mise en concurrence, critères de sélection et résolution des litiges.
Visas ou citations des articles :
Il convient de rappeler que, dans les documents des marchés publics et contrats de concession, l’acheteur public ne doit plus viser une loi ou un règlement dès l’instant où ces textes ont été codifiés. Ce sont les articles du Code de la commande publique dont les dispositions ont été introduites par la loi et le règlement qui doivent être visés ou cités et non les articles générateurs figurant dans la loi ou le règlement.






