L’irrégularité propre du requérant n’empêche plus de contester celle de l’attributaire

L’irrégularité propre du requérant n’empêche plus de contester celle de l’attributaire

L’irrégularité propre du requérant n’empêche plus de contester celle de l’attributaire

Le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 435982 du 27 mai 2020, juge qu’un candidat évincé peut, dans le cadre d’un référé contractuel, invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, même si sa propre offre était elle-même irrégulière, notamment lorsqu’elle peut être regardée comme anormalement basse.
Cette décision constitue un revirement de jurisprudence majeur.
Contexte de l’affaire :
La collectivité territoriale de Martinique avait lancé un accord-cadre de prestations de nettoyage de locaux et de sites, réparti en plusieurs lots. La société Clean Building, évincée de certains lots, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique pour contester la procédure et les décisions rejetant ses offres.
Le juge des référés a d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une partie de ses demandes fondées sur le référé précontractuel puis a rejeté le reste de sa requête. L’affaire est alors remontée devant le Conseil d’Etat par la voie du pourvoi.
La question centrale était de savoir si, en référé contractuel, un concurrent évincé dont l’offre est elle-même irrégulière peut quand même contester l’offre retenue au motif qu’elle serait également irrégulière.
Autrement dit, le Conseil d’Etat devait déterminer si l’irrégularité de l’offre du requérant le prive de la faculté d’invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire ou si ce moyen reste recevable malgré tout.
Raisonnement :
Le Conseil d’Etat considère que la circonstance que l’offre du concurrent évincé soit irrégulière ne l’empêche pas d’invoquer l’irrégularité de l’offre retenue par la personne publique.
La décision précise en outre qu’une offre peut être assimilée à une offre irrégulière lorsqu’elle est anormalement basse, ce qui permet au juge des référés de retenir cette qualification dans l’exercice de son office.
Cette décision est importante car elle évite qu’une irrégularité reprochée au candidat évincé fasse obstacle, par principe, à toute contestation de l’offre gagnante.
Elle renforce l’efficacité du référé contractuel en ouvrant davantage l’accès au contrôle de la régularité de l’offre attributaire, même lorsque le requérant n’est pas lui-même irréprochable.
Portée pratique :
Pour les acheteurs publics, la décision rappelle qu’une offre retenue doit être examinée avec rigueur, y compris face à un recours introduit par un candidat évincé dont l’offre présentait des défauts.
Pour les opérateurs économiques, elle confirme qu’un recours demeure possible sans que leurs propres irrégularités n’éteignent automatiquement leur argumentation contre l’offre concurrente.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 435982 du 27 mai 2020, juge qu’un candidat évincé peut, dans le cadre d’un référé contractuel, invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, même si sa propre offre était elle-même irrégulière, notamment lorsqu’elle peut être regardée comme anormalement basse.
Cette décision constitue un revirement de jurisprudence majeur.
Contexte de l’affaire :
La collectivité territoriale de Martinique avait lancé un accord-cadre de prestations de nettoyage de locaux et de sites, réparti en plusieurs lots. La société Clean Building, évincée de certains lots, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique pour contester la procédure et les décisions rejetant ses offres.
Le juge des référés a d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une partie de ses demandes fondées sur le référé précontractuel puis a rejeté le reste de sa requête. L’affaire est alors remontée devant le Conseil d’Etat par la voie du pourvoi.
La question centrale était de savoir si, en référé contractuel, un concurrent évincé dont l’offre est elle-même irrégulière peut quand même contester l’offre retenue au motif qu’elle serait également irrégulière.
Autrement dit, le Conseil d’Etat devait déterminer si l’irrégularité de l’offre du requérant le prive de la faculté d’invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire ou si ce moyen reste recevable malgré tout.
Raisonnement :
Le Conseil d’Etat considère que la circonstance que l’offre du concurrent évincé soit irrégulière ne l’empêche pas d’invoquer l’irrégularité de l’offre retenue par la personne publique.
La décision précise en outre qu’une offre peut être assimilée à une offre irrégulière lorsqu’elle est anormalement basse, ce qui permet au juge des référés de retenir cette qualification dans l’exercice de son office.
Cette décision est importante car elle évite qu’une irrégularité reprochée au candidat évincé fasse obstacle, par principe, à toute contestation de l’offre gagnante.
Elle renforce l’efficacité du référé contractuel en ouvrant davantage l’accès au contrôle de la régularité de l’offre attributaire, même lorsque le requérant n’est pas lui-même irréprochable.
Portée pratique :
Pour les acheteurs publics, la décision rappelle qu’une offre retenue doit être examinée avec rigueur, y compris face à un recours introduit par un candidat évincé dont l’offre présentait des défauts.
Pour les opérateurs économiques, elle confirme qu’un recours demeure possible sans que leurs propres irrégularités n’éteignent automatiquement leur argumentation contre l’offre concurrente.

Le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 435982 du 27 mai 2020, juge qu’un candidat évincé peut, dans le cadre d’un référé contractuel, invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire, même si sa propre offre était elle-même irrégulière, notamment lorsqu’elle peut être regardée comme anormalement basse.
Cette décision constitue un revirement de jurisprudence majeur.
Contexte de l’affaire :
La collectivité territoriale de Martinique avait lancé un accord-cadre de prestations de nettoyage de locaux et de sites, réparti en plusieurs lots. La société Clean Building, évincée de certains lots, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique pour contester la procédure et les décisions rejetant ses offres.
Le juge des référés a d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur une partie de ses demandes fondées sur le référé précontractuel puis a rejeté le reste de sa requête. L’affaire est alors remontée devant le Conseil d’Etat par la voie du pourvoi.
La question centrale était de savoir si, en référé contractuel, un concurrent évincé dont l’offre est elle-même irrégulière peut quand même contester l’offre retenue au motif qu’elle serait également irrégulière.
Autrement dit, le Conseil d’Etat devait déterminer si l’irrégularité de l’offre du requérant le prive de la faculté d’invoquer l’irrégularité de l’offre de l’attributaire ou si ce moyen reste recevable malgré tout.
Raisonnement :
Le Conseil d’Etat considère que la circonstance que l’offre du concurrent évincé soit irrégulière ne l’empêche pas d’invoquer l’irrégularité de l’offre retenue par la personne publique.
La décision précise en outre qu’une offre peut être assimilée à une offre irrégulière lorsqu’elle est anormalement basse, ce qui permet au juge des référés de retenir cette qualification dans l’exercice de son office.
Cette décision est importante car elle évite qu’une irrégularité reprochée au candidat évincé fasse obstacle, par principe, à toute contestation de l’offre gagnante.
Elle renforce l’efficacité du référé contractuel en ouvrant davantage l’accès au contrôle de la régularité de l’offre attributaire, même lorsque le requérant n’est pas lui-même irréprochable.
Portée pratique :
Pour les acheteurs publics, la décision rappelle qu’une offre retenue doit être examinée avec rigueur, y compris face à un recours introduit par un candidat évincé dont l’offre présentait des défauts.
Pour les opérateurs économiques, elle confirme qu’un recours demeure possible sans que leurs propres irrégularités n’éteignent automatiquement leur argumentation contre l’offre concurrente.

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