Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « Les modalités de modalités de modification des contrats de la commande publique en cours d’exécution » cadre l’usage des avenants et des décisions unilatérales tout en intégrant des précisions sur les pièces justificatives exigées par les comptables publics.
Les acheteurs publics peuvent modifier leurs contrats sous réserve de respecter le Code de la commande publique (articles L. 2194-1 et suivants) et de ne pas bouleverser l’équilibre économique ou la nature initiale du marché.
Une modification est considérée comme « substantielle » – et nécessite donc une nouvelle mise en concurrence – si elle change les conditions initiales de l’appel d’offres ou remet en cause l’objet même du contrat.
L’acheteur ou l’autorité concédante peut, en cours d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux
– des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires, sous réserve de ne pas dépasser 50% du montant initial lorsque le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur
– les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues, en supposant que l’acheteur ait fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation du contrat initial
– un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, mais uniquement si la subsitution intervient en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque du contrat initial, ou à la suite d’une opération de restructuration de société
– les modifications ne sont pas substantielles, cette notion étant définie très strictement dans la fiche
– les modifications sont de faible montant, n’excédant pas 10 % du montant initial pour un marché public de fournitures ou de services ou d’un contrat de concession, 15 % pour un marché public de travaux et, dans tous les cas, ne dépassant pas les seuils européens.
L’acheteur ou l’autorité concédante ne peut imposer des conditions financières auxquelles le cocontractant n’a pas consenti.
Le maintien de l’équilibre financier du contrat doit être garanti, notamment en respectant les clauses de variation de prix déjà inscrites dans le document initial.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « Les modalités de modalités de modification des contrats de la commande publique en cours d’exécution » cadre l’usage des avenants et des décisions unilatérales tout en intégrant des précisions sur les pièces justificatives exigées par les comptables publics.
Les acheteurs publics peuvent modifier leurs contrats sous réserve de respecter le Code de la commande publique (articles L. 2194-1 et suivants) et de ne pas bouleverser l’équilibre économique ou la nature initiale du marché.
Une modification est considérée comme « substantielle » – et nécessite donc une nouvelle mise en concurrence – si elle change les conditions initiales de l’appel d’offres ou remet en cause l’objet même du contrat.
L’acheteur ou l’autorité concédante peut, en cours d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux
– des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires, sous réserve de ne pas dépasser 50% du montant initial lorsque le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur
– les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues, en supposant que l’acheteur ait fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation du contrat initial
– un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, mais uniquement si la subsitution intervient en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque du contrat initial, ou à la suite d’une opération de restructuration de société
– les modifications ne sont pas substantielles, cette notion étant définie très strictement dans la fiche
– les modifications sont de faible montant, n’excédant pas 10 % du montant initial pour un marché public de fournitures ou de services ou d’un contrat de concession, 15 % pour un marché public de travaux et, dans tous les cas, ne dépassant pas les seuils européens.
L’acheteur ou l’autorité concédante ne peut imposer des conditions financières auxquelles le cocontractant n’a pas consenti.
Le maintien de l’équilibre financier du contrat doit être garanti, notamment en respectant les clauses de variation de prix déjà inscrites dans le document initial.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « Les modalités de modalités de modification des contrats de la commande publique en cours d’exécution » cadre l’usage des avenants et des décisions unilatérales tout en intégrant des précisions sur les pièces justificatives exigées par les comptables publics.
Les acheteurs publics peuvent modifier leurs contrats sous réserve de respecter le Code de la commande publique (articles L. 2194-1 et suivants) et de ne pas bouleverser l’équilibre économique ou la nature initiale du marché.
Une modification est considérée comme « substantielle » – et nécessite donc une nouvelle mise en concurrence – si elle change les conditions initiales de l’appel d’offres ou remet en cause l’objet même du contrat.
L’acheteur ou l’autorité concédante peut, en cours d’exécution, modifier régulièrement son contrat initial sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
– les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux
– des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires, sous réserve de ne pas dépasser 50% du montant initial lorsque le contrat est conclu par un pouvoir adjudicateur
– les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues, en supposant que l’acheteur ait fait preuve d’une diligence raisonnable lors de la préparation du contrat initial
– un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, mais uniquement si la subsitution intervient en application d’une clause de réexamen ou d’une option univoque du contrat initial, ou à la suite d’une opération de restructuration de société
– les modifications ne sont pas substantielles, cette notion étant définie très strictement dans la fiche
– les modifications sont de faible montant, n’excédant pas 10 % du montant initial pour un marché public de fournitures ou de services ou d’un contrat de concession, 15 % pour un marché public de travaux et, dans tous les cas, ne dépassant pas les seuils européens.
L’acheteur ou l’autorité concédante ne peut imposer des conditions financières auxquelles le cocontractant n’a pas consenti.
Le maintien de l’équilibre financier du contrat doit être garanti, notamment en respectant les clauses de variation de prix déjà inscrites dans le document initial.

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