Les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers

Les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers

Les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur « Les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique » vise à encadrer l’accès des opérateurs de pays tiers aux marchés publics français, en favorisant la réciprocité et la protection des entreprises européennes.
La fiche distingue trois catégories de pays tiers :
– Etats de l’Espace économique européen non-membres de l’Union eurpéenne (accès équivalent)
– Pays signataires d’accords avec l’Union européenne sur l’ouverture des marchés publics (ex. : Suisse, Ukraine)
– Pays non-signataires ou sans extension d’accord (cibles des restrictions).
Trois mécanismes clés permettent d’écarter ou de préférer les offres européennes :
– Dispositif 1, en vertu de l’article L.2153-2 du Code de la commande publique :
Ce mécanisme s’applique aux marchés de fournitures passés par les entités adjudicatrices (hors défense et sécurité). Il permet de rejeter une offre si les produits originaires de pays tiers non signataires représentent plus de 50% de sa valeur totale.
– Dispositif 2, en vertu de l’article L.2153-1 du Code de la commande publique :
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes selon les critères d’attribution, une préférence peut être accordée à l’offre européenne ou d’un pays tiers signataire, via des règles réglementaires.
– Dispositif 3, en vertu du Règlement (UE) 2022/1031 dit Règlement IMPI (instrument relatif aux marchés publics internationaux) :
Ce règlement introduit des restrictions d’accès pour les opérateurs de pays tiers imposant des barrières récurrentes aux entreprises européennes. Il autorise des mesures différenciées, comme des critères basés sur l’origine des produits ou des services.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur l’impact du Règlement général sur la protection des données (RGPD) sur le droit de la commande publique rappelle que ledit règlement s’applique dès lors qu’un marché public implique le traitement de données à caractère personnel, qu’il s’agisse d’acheteurs publics, de titulaires ou de sous‑traitants.
La fiche précise que les personnes publiques, les titulaires de marchés et les sous‑traitants sont tous visés par le RGPD lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel dans le cadre de la commande publique.
Elle insiste sur la responsabilisation de l’ensemble de la chaîne (acheteur, titulaire, sous‑traitant, sous‑traitant du sous‑traitant) conformément aux notions de « responsable du traitement » et de « sous‑traitant » du RGPD.
Tous les marchés comportant des traitements de données à caractère personnel doivent intégrer des clauses RGPD dans leurs conditions contractuelles.
La fiche technique donne des exemples de clauses à insérer dans les cahiers des clauses administratives particulières ou ses annexes (rôles respectifs, obligations de sécurité, droits des personnes concernées, droit d’audit, etc.).
La fiche précise les modalités d’autorisation des sous‑traitants (écrite, préalable, spécifique ou générale) et la manière de les formaliser dans le marché (clauses de sous‑traitance, notification dès le dépôt de l’offre).
Elle met en garde les acheteurs mutualisés sur la nécessité de clarifier qui est responsable du traitement et de bien organiser les responsabilités entre opérateurs et entités publiques.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur « Les dispositifs permettant d’écarter les offres des pays tiers en matière de commande publique » vise à encadrer l’accès des opérateurs de pays tiers aux marchés publics français, en favorisant la réciprocité et la protection des entreprises européennes.
La fiche distingue trois catégories de pays tiers :
– Etats de l’Espace économique européen non-membres de l’Union eurpéenne (accès équivalent)
– Pays signataires d’accords avec l’Union européenne sur l’ouverture des marchés publics (ex. : Suisse, Ukraine)
– Pays non-signataires ou sans extension d’accord (cibles des restrictions).
Trois mécanismes clés permettent d’écarter ou de préférer les offres européennes :
– Dispositif 1, en vertu de l’article L.2153-2 du Code de la commande publique :
Ce mécanisme s’applique aux marchés de fournitures passés par les entités adjudicatrices (hors défense et sécurité). Il permet de rejeter une offre si les produits originaires de pays tiers non signataires représentent plus de 50% de sa valeur totale.
– Dispositif 2, en vertu de l’article L.2153-1 du Code de la commande publique :
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes selon les critères d’attribution, une préférence peut être accordée à l’offre européenne ou d’un pays tiers signataire, via des règles réglementaires.
– Dispositif 3, en vertu du Règlement (UE) 2022/1031 dit Règlement IMPI (instrument relatif aux marchés publics internationaux) :
Ce règlement introduit des restrictions d’accès pour les opérateurs de pays tiers imposant des barrières récurrentes aux entreprises européennes. Il autorise des mesures différenciées, comme des critères basés sur l’origine des produits ou des services.

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