Les contrats conclus entre entités du secteur public

Les contrats conclus entre entités du secteur public

Les contrats conclus entre entités du secteur public

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public » rappelle que certains contrats entre personnes publiques échappent au droit de la commande publique et peuvent alors être conclus sans publicité ni mise en concurrence, sous conditions strictes.
La fiche distingue deux régimes principaux :la quasi-régie, quand une personne publique contrôle son cocontractant comme un service interne et la coopération public-public, quand plusieurs entités publiques agissent ensemble pour une mission de service public avec un objectif commun.
Elle précise aussi que ce régime s’applique aux marchés publics comme aux concessions.
La quasi-régie suppose trois conditions :
– un contrôle analogue exercé par le pouvoir adjudicateur
– une activité principalement consacrée au(x) pouvoir(s) adjudicateur(s)
– en principe, une absence de participation directe de capitaux privés.
Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit être un opérateur dédié essentiellement aux besoins de ce dernier. Ainsi, il ne peut exercer plus de 20 % de ses activités sur le marché concurrentiel ou au bénéfice d’autres entités que le ou les pouvoirs adjudicateurs de contrôle, ainsi que les autres entités contrôlées par ces derniers.
La fiche mentionne aussi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure de tels contrats avec leurs sociétés publiques locales (SPL) ou leurs sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) si ces conditions sont remplies.
La coopération public-public suppose trois conditions :
– la réalisation en commun de missions de service public
– un but exclusif d’intérêt public
– l’absence de considérations concurrentielles.
Les pouvoirs adjudicateurs unis dans une coopération public-public ne doivent pas se livrer par ailleurs à une exploitation commerciale des services concernés par la coopération, sauf exploitation marginale. Plus précisément, ils doivent réaliser sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public » rappelle que certains contrats entre personnes publiques échappent au droit de la commande publique et peuvent alors être conclus sans publicité ni mise en concurrence, sous conditions strictes.
La fiche distingue deux régimes principaux :la quasi-régie, quand une personne publique contrôle son cocontractant comme un service interne et la coopération public-public, quand plusieurs entités publiques agissent ensemble pour une mission de service public avec un objectif commun.
Elle précise aussi que ce régime s’applique aux marchés publics comme aux concessions.
La quasi-régie suppose trois conditions :
– un contrôle analogue exercé par le pouvoir adjudicateur
– une activité principalement consacrée au(x) pouvoir(s) adjudicateur(s)
– en principe, une absence de participation directe de capitaux privés.
Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit être un opérateur dédié essentiellement aux besoins de ce dernier. Ainsi, il ne peut exercer plus de 20 % de ses activités sur le marché concurrentiel ou au bénéfice d’autres entités que le ou les pouvoirs adjudicateurs de contrôle, ainsi que les autres entités contrôlées par ces derniers.
La fiche mentionne aussi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure de tels contrats avec leurs sociétés publiques locales (SPL) ou leurs sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) si ces conditions sont remplies.
La coopération public-public suppose trois conditions :
– la réalisation en commun de missions de service public
– un but exclusif d’intérêt public
– l’absence de considérations concurrentielles.
Les pouvoirs adjudicateurs unis dans une coopération public-public ne doivent pas se livrer par ailleurs à une exploitation commerciale des services concernés par la coopération, sauf exploitation marginale. Plus précisément, ils doivent réaliser sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.

La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers intitulée « Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public » rappelle que certains contrats entre personnes publiques échappent au droit de la commande publique et peuvent alors être conclus sans publicité ni mise en concurrence, sous conditions strictes.
La fiche distingue deux régimes principaux :la quasi-régie, quand une personne publique contrôle son cocontractant comme un service interne et la coopération public-public, quand plusieurs entités publiques agissent ensemble pour une mission de service public avec un objectif commun.
Elle précise aussi que ce régime s’applique aux marchés publics comme aux concessions.
La quasi-régie suppose trois conditions :
– un contrôle analogue exercé par le pouvoir adjudicateur
– une activité principalement consacrée au(x) pouvoir(s) adjudicateur(s)
– en principe, une absence de participation directe de capitaux privés.
Le cocontractant du pouvoir adjudicateur doit être un opérateur dédié essentiellement aux besoins de ce dernier. Ainsi, il ne peut exercer plus de 20 % de ses activités sur le marché concurrentiel ou au bénéfice d’autres entités que le ou les pouvoirs adjudicateurs de contrôle, ainsi que les autres entités contrôlées par ces derniers.
La fiche mentionne aussi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure de tels contrats avec leurs sociétés publiques locales (SPL) ou leurs sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) si ces conditions sont remplies.
La coopération public-public suppose trois conditions :
– la réalisation en commun de missions de service public
– un but exclusif d’intérêt public
– l’absence de considérations concurrentielles.
Les pouvoirs adjudicateurs unis dans une coopération public-public ne doivent pas se livrer par ailleurs à une exploitation commerciale des services concernés par la coopération, sauf exploitation marginale. Plus précisément, ils doivent réaliser sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.

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