La sollicitation de trois devis n’implique pas de soumettre la passation du marché aux règles de la procédure adaptée

La sollicitation de trois devis n’implique pas de soumettre la passation du marché aux règles de la procédure adaptée

La sollicitation de trois devis n’implique pas de soumettre la passation du marché aux règles de la procédure adaptée

Dans sa décision n° 503412 du 17 avril 2026, le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’un acheteur public peut légalement conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, le seul fait d’avoir sollicité plusieurs devis ne transforme pas automatiquement ce marché en procédure adaptée (MAPA).
Contexte de l’affaire :
La commune de Tilly-sur-Seulles qui avait conclu un marché de travaux de voirie après avoir demandé des devis à trois entreprises, dans le cadre d’un régime dérogatoire autorisant, pour certains petits marchés de travaux, une conclusion sans publicité ni mise en concurrence.
Des conseillers municipaux de cette commune ont contesté le contrat, devant le tribunal administratif de Caen puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, en soutenant que cette consultation de plusieurs entreprises avait fait naître une procédure adaptée, avec les règles formelles qui s’y attachent.
Ces deux juridictions ont rejeté respectivement la demande et l’appel.
Raisonnement :
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation.
La haute juridiction considère que la consultation spontanée de plusieurs opérateurs, en elle-même, ne suffit pas à faire basculer le marché dans le régime du code de la commande publique imposant publicité et mise en concurrence.
En revanche, si l’acheteur indique expressément dans les documents de la consultation qu’il entend se soumettre à une procédure particulière, alors il doit respecter cette procédure dans son intégralité.
Le Conseil d’État rappelle ainsi qu’il faut distinguer, d’un côté, une simple démarche de bonne gestion et, de l’autre, la volonté explicite de se placer volontairement sous un régime procédural plus contraignant.
Le considérant central affirme que, lorsque le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence, la circonstance d’avoir procédé à une forme de publicité ou sollicité plusieurs devis n’a pas, par elle-même, pour effet de soumettre le marché aux procédures prévues par le code.
Portée pratique :
La règle des “trois devis” n’est ainsi pas une obligation générale de requalification en MAPA. Elle n’en devient une que si l’acheteur a clairement choisi d’y recourir dans les documents de consultation.
La décision confirme aussi que, dans les marchés dérogatoires de faible montant, l’acheteur doit rester attentif à ne pas créer lui-même, par ses documents, un formalisme qu’il n’était pas tenu d’adopter.

Dans sa décision n° 503412 du 17 avril 2026, le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’un acheteur public peut légalement conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, le seul fait d’avoir sollicité plusieurs devis ne transforme pas automatiquement ce marché en procédure adaptée (MAPA).
Contexte de l’affaire :
La commune de Tilly-sur-Seulles qui avait conclu un marché de travaux de voirie après avoir demandé des devis à trois entreprises, dans le cadre d’un régime dérogatoire autorisant, pour certains petits marchés de travaux, une conclusion sans publicité ni mise en concurrence.
Des conseillers municipaux de cette commune ont contesté le contrat, devant le tribunal administratif de Caen puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, en soutenant que cette consultation de plusieurs entreprises avait fait naître une procédure adaptée, avec les règles formelles qui s’y attachent.
Ces deux juridictions ont rejeté respectivement la demande et l’appel.
Raisonnement :
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation.
La haute juridiction considère que la consultation spontanée de plusieurs opérateurs, en elle-même, ne suffit pas à faire basculer le marché dans le régime du code de la commande publique imposant publicité et mise en concurrence.
En revanche, si l’acheteur indique expressément dans les documents de la consultation qu’il entend se soumettre à une procédure particulière, alors il doit respecter cette procédure dans son intégralité.
Le Conseil d’État rappelle ainsi qu’il faut distinguer, d’un côté, une simple démarche de bonne gestion et, de l’autre, la volonté explicite de se placer volontairement sous un régime procédural plus contraignant.
Le considérant central affirme que, lorsque le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence, la circonstance d’avoir procédé à une forme de publicité ou sollicité plusieurs devis n’a pas, par elle-même, pour effet de soumettre le marché aux procédures prévues par le code.
Portée pratique :
La règle des “trois devis” n’est ainsi pas une obligation générale de requalification en MAPA. Elle n’en devient une que si l’acheteur a clairement choisi d’y recourir dans les documents de consultation.
La décision confirme aussi que, dans les marchés dérogatoires de faible montant, l’acheteur doit rester attentif à ne pas créer lui-même, par ses documents, un formalisme qu’il n’était pas tenu d’adopter.

Dans sa décision n° 503412 du 17 avril 2026, le Conseil d’Etat juge que, lorsqu’un acheteur public peut légalement conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, le seul fait d’avoir sollicité plusieurs devis ne transforme pas automatiquement ce marché en procédure adaptée (MAPA).
Contexte de l’affaire :
La commune de Tilly-sur-Seulles qui avait conclu un marché de travaux de voirie après avoir demandé des devis à trois entreprises, dans le cadre d’un régime dérogatoire autorisant, pour certains petits marchés de travaux, une conclusion sans publicité ni mise en concurrence.
Des conseillers municipaux de cette commune ont contesté le contrat, devant le tribunal administratif de Caen puis devant la cour administrative d’appel de Nantes, en soutenant que cette consultation de plusieurs entreprises avait fait naître une procédure adaptée, avec les règles formelles qui s’y attachent.
Ces deux juridictions ont rejeté respectivement la demande et l’appel.
Raisonnement :
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation.
La haute juridiction considère que la consultation spontanée de plusieurs opérateurs, en elle-même, ne suffit pas à faire basculer le marché dans le régime du code de la commande publique imposant publicité et mise en concurrence.
En revanche, si l’acheteur indique expressément dans les documents de la consultation qu’il entend se soumettre à une procédure particulière, alors il doit respecter cette procédure dans son intégralité.
Le Conseil d’État rappelle ainsi qu’il faut distinguer, d’un côté, une simple démarche de bonne gestion et, de l’autre, la volonté explicite de se placer volontairement sous un régime procédural plus contraignant.
Le considérant central affirme que, lorsque le contrat peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence, la circonstance d’avoir procédé à une forme de publicité ou sollicité plusieurs devis n’a pas, par elle-même, pour effet de soumettre le marché aux procédures prévues par le code.
Portée pratique :
La règle des “trois devis” n’est ainsi pas une obligation générale de requalification en MAPA. Elle n’en devient une que si l’acheteur a clairement choisi d’y recourir dans les documents de consultation.
La décision confirme aussi que, dans les marchés dérogatoires de faible montant, l’acheteur doit rester attentif à ne pas créer lui-même, par ses documents, un formalisme qu’il n’était pas tenu d’adopter.

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