La communication des documents administratifs en matière de commande publique
La communication des documents administratifs en matière de commande publique
La communication des documents administratifs en matière de commande publique
La communication des documents relatifs à un marché public est régie par le principe de transparence administrative, sous réserve de la protection du secret des affaires. La règle fondamentale est que ces documents ne deviennent communicables qu’après la signature du marché.
Une fois le marché signé, toute personne peut demander la communication des documents retraçant la procédure, y compris les candidats évincés.
Les documents suivants sont généralement considérés comme communicables :
– les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE), tels que le règlement de la consultation (RC), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
– l’avis d’appel à la concurrence et l’avis d’attribution.
– l’acte d’engagement du marché et ses annexes (hors données bancaires)
– la liste des candidats admis à présenter une offre (dans les procédures restreintes)
– le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation, mais uniquement pour ce qui concerne le demandeur et l’attributaire
Sont exclus de la communication les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Cela inclut notamment :
– les offres des entreprises non retenues
– le mémoire technique des entreprises
– le bordereau des prix unitaires (BPU) de l’attributaire, car il révèle sa stratégie commerciale
– les informations relatives au chiffre d’affaires, aux coordonnées bancaires, ou aux procédés techniques spécifiques des entreprises.
En cas de doute sur la communicabilité d’une pièce, l’administration doit procéder à une occultation des mentions protégées (secret des affaires, données personnelles) plutôt que de refuser l’intégralité du document.
La communication des documents relatifs à un marché public est régie par le principe de transparence administrative, sous réserve de la protection du secret des affaires. La règle fondamentale est que ces documents ne deviennent communicables qu’après la signature du marché.
Une fois le marché signé, toute personne peut demander la communication des documents retraçant la procédure, y compris les candidats évincés.
Les documents suivants sont généralement considérés comme communicables :
– les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE), tels que le règlement de la consultation (RC), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
– l’avis d’appel à la concurrence et l’avis d’attribution.
– l’acte d’engagement du marché et ses annexes (hors données bancaires)
– la liste des candidats admis à présenter une offre (dans les procédures restreintes)
– le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation, mais uniquement pour ce qui concerne le demandeur et l’attributaire
Sont exclus de la communication les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Cela inclut notamment :
– les offres des entreprises non retenues
– le mémoire technique des entreprises
– le bordereau des prix unitaires (BPU) de l’attributaire, car il révèle sa stratégie commerciale
– les informations relatives au chiffre d’affaires, aux coordonnées bancaires, ou aux procédés techniques spécifiques des entreprises.
En cas de doute sur la communicabilité d’une pièce, l’administration doit procéder à une occultation des mentions protégées (secret des affaires, données personnelles) plutôt que de refuser l’intégralité du document.
La communication des documents relatifs à un marché public est régie par le principe de transparence administrative, sous réserve de la protection du secret des affaires. La règle fondamentale est que ces documents ne deviennent communicables qu’après la signature du marché.
Une fois le marché signé, toute personne peut demander la communication des documents retraçant la procédure, y compris les candidats évincés.
Les documents suivants sont généralement considérés comme communicables :
– les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE), tels que le règlement de la consultation (RC), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
– l’avis d’appel à la concurrence et l’avis d’attribution.
– l’acte d’engagement du marché et ses annexes (hors données bancaires)
– la liste des candidats admis à présenter une offre (dans les procédures restreintes)
– le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation, mais uniquement pour ce qui concerne le demandeur et l’attributaire
Sont exclus de la communication les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Cela inclut notamment :
– les offres des entreprises non retenues
– le mémoire technique des entreprises
– le bordereau des prix unitaires (BPU) de l’attributaire, car il révèle sa stratégie commerciale
– les informations relatives au chiffre d’affaires, aux coordonnées bancaires, ou aux procédés techniques spécifiques des entreprises.
En cas de doute sur la communicabilité d’une pièce, l’administration doit procéder à une occultation des mentions protégées (secret des affaires, données personnelles) plutôt que de refuser l’intégralité du document.