Les conventions de recherche d’économies
Les conventions de recherche d’économies
Les conventions de recherche d’économies
Les conventions de recherche d’économies sont des accords entre une personne publique et un prestataire privé dont l’objectif est d’identifier et de réaliser des économies sur certaines dépenses (charges sociales, fiscales, énergétiques, etc.), en rémunérant le prestataire, le plus souvent, en fonction d’un pourcentage des économies générées.
La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur les conventions de recherche d’économies qualifie ces accords comme des marchés publics à part entière.
Ces conventions optimisent les dépenses publiques en vérifiant si des exonérations ou réductions étaient possibles, sans transfert systématique des économies au prestataire.
Si le marché porte sur des prestations juridiques, il relève de l’article 30 du Code de la commande publique (CCP) et peut être passé par procédure adaptée, quel que soit le montant.
Si l’objet du marché est davantage un service d’optimisation (audit, conseil, traitement), il peut relever de l’article 29 du CCP et doit obéir aux règles de procédure formalisée au‑delà des seuils.
La rémunération est fréquemment exprimée en pourcentage des économies réalisées par le prestataire, ce qui est admis dès lors que le prix reste déterminé ou déterminable.
Lorsque des prestations juridiques, tels que le recours devant l’administration fiscale, sont réalisées, la réglementation interdit de lier l’ensemble des honoraires au seul résultat. L’acheteur doit prévoir une part de prix rémunérant les prestations réalisées, quel que soit le résultat obtenu.
Les conventions de recherche d’économies sont des accords entre une personne publique et un prestataire privé dont l’objectif est d’identifier et de réaliser des économies sur certaines dépenses (charges sociales, fiscales, énergétiques, etc.), en rémunérant le prestataire, le plus souvent, en fonction d’un pourcentage des économies générées.
La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur les conventions de recherche d’économies qualifie ces accords comme des marchés publics à part entière.
Ces conventions optimisent les dépenses publiques en vérifiant si des exonérations ou réductions étaient possibles, sans transfert systématique des économies au prestataire.
Si le marché porte sur des prestations juridiques, il relève de l’article 30 du Code de la commande publique (CCP) et peut être passé par procédure adaptée, quel que soit le montant.
Si l’objet du marché est davantage un service d’optimisation (audit, conseil, traitement), il peut relever de l’article 29 du CCP et doit obéir aux règles de procédure formalisée au‑delà des seuils.
La rémunération est fréquemment exprimée en pourcentage des économies réalisées par le prestataire, ce qui est admis dès lors que le prix reste déterminé ou déterminable.
Lorsque des prestations juridiques, tels que le recours devant l’administration fiscale, sont réalisées, la réglementation interdit de lier l’ensemble des honoraires au seul résultat. L’acheteur doit prévoir une part de prix rémunérant les prestations réalisées, quel que soit le résultat obtenu.
Les conventions de recherche d’économies sont des accords entre une personne publique et un prestataire privé dont l’objectif est d’identifier et de réaliser des économies sur certaines dépenses (charges sociales, fiscales, énergétiques, etc.), en rémunérant le prestataire, le plus souvent, en fonction d’un pourcentage des économies générées.
La fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des ministères économiques et financiers sur les conventions de recherche d’économies qualifie ces accords comme des marchés publics à part entière.
Ces conventions optimisent les dépenses publiques en vérifiant si des exonérations ou réductions étaient possibles, sans transfert systématique des économies au prestataire.
Si le marché porte sur des prestations juridiques, il relève de l’article 30 du Code de la commande publique (CCP) et peut être passé par procédure adaptée, quel que soit le montant.
Si l’objet du marché est davantage un service d’optimisation (audit, conseil, traitement), il peut relever de l’article 29 du CCP et doit obéir aux règles de procédure formalisée au‑delà des seuils.
La rémunération est fréquemment exprimée en pourcentage des économies réalisées par le prestataire, ce qui est admis dès lors que le prix reste déterminé ou déterminable.
Lorsque des prestations juridiques, tels que le recours devant l’administration fiscale, sont réalisées, la réglementation interdit de lier l’ensemble des honoraires au seul résultat. L’acheteur doit prévoir une part de prix rémunérant les prestations réalisées, quel que soit le résultat obtenu.