Clauses applicables en cas de survenance de circonstances imprévisibles
Clauses applicables en cas de survenance de circonstances imprévisibles
Clauses applicables en cas de survenance de circonstances imprévisibles
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) comportent deux clauses destinées à organiser les relations contractuelles en cas de survenance de circonstances imprévisibles en cours d’exécution du marché :
– la clause de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
– la clause de réexamen.
Au sens de ces clauses, la notion de circonstance imprévisible doit être entendue d’un évènement que des parties diligentes ne pouvaient pas prévoir, soit dans sa survenance, soit dans son ampleur. Tel peut être le cas de catastrophes naturelles ou industrielles ou de crises sanitaires.
La première de ces deux clauses prévoit que l’acheteur peut suspendre l’exécution de tout ou partie des prestations lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance.
La notion de suspension implique, contrairement à celle d’ interruption, que l’arrêt momentané des prestations résulte d’une décision de l’acheteur. Si elle est demandée par le titulaire confronté à l’impossibilité de poursuivre l’exécution, l’acheteur doit se prononcer sur le bien-fondé de cette demande dans les plus brefs délais.
La seconde de ces deux clauses, dite “clause de réexamen”, s’applique dans l’hypothèse où ces circonstances rendent l’exécution des prestations significativement plus difficiles.
La clause de réexamen prévoit que les parties examinent ensemble les conséquences, notamment financières, de la survenance de circonstances imprévisibles qui ont pour effet de dégrader de façon significative les conditions d’exécution du marché. Elle peut s’appliquer en combinaison avec la clause de suspension.
La notion de « modification significative des conditions d’exécution » doit être distinguée de celle de « bouleversement de l’équilibre économique du contrat » qui permet de faire jouer, même dans le silence du marché, la théorie de l’imprévision issue de la jurisprudence et reprise à l’article L. 6 du code de la commande publique. La clause peut donc être mobilisée lorsque la dégradation des conditions d’exécution des prestations, sans bouleverser l’économie du contrat, excède néanmoins les aléas du marché.
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) comportent deux clauses destinées à organiser les relations contractuelles en cas de survenance de circonstances imprévisibles en cours d’exécution du marché :
– la clause de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
– la clause de réexamen.
Au sens de ces clauses, la notion de circonstance imprévisible doit être entendue d’un évènement que des parties diligentes ne pouvaient pas prévoir, soit dans sa survenance, soit dans son ampleur. Tel peut être le cas de catastrophes naturelles ou industrielles ou de crises sanitaires.
La première de ces deux clauses prévoit que l’acheteur peut suspendre l’exécution de tout ou partie des prestations lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance.
La notion de suspension implique, contrairement à celle d’ interruption, que l’arrêt momentané des prestations résulte d’une décision de l’acheteur. Si elle est demandée par le titulaire confronté à l’impossibilité de poursuivre l’exécution, l’acheteur doit se prononcer sur le bien-fondé de cette demande dans les plus brefs délais.
La seconde de ces deux clauses, dite “clause de réexamen”, s’applique dans l’hypothèse où ces circonstances rendent l’exécution des prestations significativement plus difficiles.
La clause de réexamen prévoit que les parties examinent ensemble les conséquences, notamment financières, de la survenance de circonstances imprévisibles qui ont pour effet de dégrader de façon significative les conditions d’exécution du marché. Elle peut s’appliquer en combinaison avec la clause de suspension.
La notion de « modification significative des conditions d’exécution » doit être distinguée de celle de « bouleversement de l’équilibre économique du contrat » qui permet de faire jouer, même dans le silence du marché, la théorie de l’imprévision issue de la jurisprudence et reprise à l’article L. 6 du code de la commande publique. La clause peut donc être mobilisée lorsque la dégradation des conditions d’exécution des prestations, sans bouleverser l’économie du contrat, excède néanmoins les aléas du marché.
Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) comportent deux clauses destinées à organiser les relations contractuelles en cas de survenance de circonstances imprévisibles en cours d’exécution du marché :
– la clause de suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
– la clause de réexamen.
Au sens de ces clauses, la notion de circonstance imprévisible doit être entendue d’un évènement que des parties diligentes ne pouvaient pas prévoir, soit dans sa survenance, soit dans son ampleur. Tel peut être le cas de catastrophes naturelles ou industrielles ou de crises sanitaires.
La première de ces deux clauses prévoit que l’acheteur peut suspendre l’exécution de tout ou partie des prestations lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance.
La notion de suspension implique, contrairement à celle d’ interruption, que l’arrêt momentané des prestations résulte d’une décision de l’acheteur. Si elle est demandée par le titulaire confronté à l’impossibilité de poursuivre l’exécution, l’acheteur doit se prononcer sur le bien-fondé de cette demande dans les plus brefs délais.
La seconde de ces deux clauses, dite “clause de réexamen”, s’applique dans l’hypothèse où ces circonstances rendent l’exécution des prestations significativement plus difficiles.
La clause de réexamen prévoit que les parties examinent ensemble les conséquences, notamment financières, de la survenance de circonstances imprévisibles qui ont pour effet de dégrader de façon significative les conditions d’exécution du marché. Elle peut s’appliquer en combinaison avec la clause de suspension.
La notion de « modification significative des conditions d’exécution » doit être distinguée de celle de « bouleversement de l’équilibre économique du contrat » qui permet de faire jouer, même dans le silence du marché, la théorie de l’imprévision issue de la jurisprudence et reprise à l’article L. 6 du code de la commande publique. La clause peut donc être mobilisée lorsque la dégradation des conditions d’exécution des prestations, sans bouleverser l’économie du contrat, excède néanmoins les aléas du marché.